Déjà trois semaines que le Colonel Edouard Etonde Ekoto est en prison, condamné dans l'affaire de détournement de fonds au PAD. Parce que cette condamnation est politique, un grand écran de fumée dans un pays où le chef de l'Etat envisage ni plus ni moins que de bidouiller la constitution pour rester au pouvoir, il est bon de revenir sur la chronologie d'une affaire qui ne fait que commencer, afin d'informer ceux qui ne savent toujours pas par quels moyens le pouvoir camerounais a jeté la dignité d'un homme de grande valeur aux chiens affamés par des décennies de gabégie politique.
L3E

Après la levée de son immunité parlementaire le 05 octobre 2006, le Colonel Edouard ETONDE EKOTO est convoqué le 11 Octobre 2006, par le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance du Wouri à Douala, Magistrat Instructeur, qui lui transmet la notification de son inculpation.
Inculpé de coaction de détournement et d’escroquerie foncière, le Colonel ETONDE EKOTO est interrogé les 12 et 16 Octobre 2006 par le Magistrat Instructeur, qui produit et transmet le 15 décembre 2006, une ordonnance de non lieu partiel et de renvoi au Tribunal de Grande Instance du Wouri, pour jugement dans le cadre d’une instance criminelle qui a commencé le 26/12/06.
Cette ordonnance de renvoi, fait ressortir dans les faits de la cause, quatre rubriques regroupant les faits prétendus comme criminels et imputables au colonel ETONDE EKOTO. Il s’agit, de :
1. la perception d’émoluments et autres avantages « indûment » alloués aux administrateurs,
2. la perception « frauduleuse » des sommes d’argent au titre de la gestion financière du PAD,
3. la distraction avec le Directeur Général d’une somme de 500 millions (cinq cent millions) Francs CFA indûment payée à la société AITI, et,
4. l’escroquerie foncière par la mise en location sans qualité au profit de la société MAERSK-Cameroun, d’un terrain appartenant en toute propriété au PAD.
Sur le fond et la forme, la défense du Colonel ETONDE EKOTO a soulevé vingt quatre exceptions toutes pertinentes, que nous regroupons en cinq points et qui méritent d’être rappelées dans le présent document, afin que nul n’en ignore :
A. L’exception juridictionnelle d’ordre administratif
§ Le contrat passé entre la Communauté Urbaine de Douala (personne morale de droit public) et la société MAERSK est un contrat administratif relevant du juge administratif et dont le juge d’instruction ne peut connaître. Selon la loi (article 407 du Code de Procédure Pénale), le Tribunal de Grande Instance n’est compétent pour connaître des crimes et le cas échéant des délits et contraventions connexes. Et dès lors qu’il n’existe pas de lien de connexité entre le crime de détournement de deniers publics poursuivi au principal, le TGI devait être déclaré incompétent. Le Magistrat Instructeur a agit en violation du principe de la séparation de pouvoir.
B. L’inobservation des règles de procédures
§ La citation à comparaître à peine de nullité absolue doit énoncer les faits incriminés ainsi que les lois qui les répriment (Cf. article 40 du Code de Procédure Pénale). Ce qui ne fut pas le cas.
§ Ensuite, conformément à l’article 41 alinéa 1er du Code de Procédure Civile, le Tribunal devait communiquer à l’accusé au moins cinq jours avant l’ouverture des débats, la liste des témoins du Ministère Public et de la partie civile. Ce qui ne fut pas le cas.
De ce qui précède, et eu égard aux dispositions prévues par le Code de Procédure Pénale, et pour lesquelles, la violation d’une règle de procédure pénale est sanctionnée par la nullité absolue lorsqu’elle préjudicie aux droits de la défense et porte atteinte à un principe d’ordre public, la citation à accusé du 8 février 2007 et l’acte portant communication des témoins pour les témoins du 13 février 2007 devaient être déclarés nuls (car entre le 9 et le 13 février 2007, 4 jours fériés séparaient les deux dates, et ne comptaient pas dans les délais de procédure, malgré l’injonction du Tribunal du 27 février 2007).
§ Le Colonel ETONDE EKOTO a été attrait devant la juridiction de jugement à la suite de la communication d’un avis d’une ordonnance de non lieu partiel et de renvoi, ce qui est en violation avec loi, qui prévoit en ses articles 132 et 135 (Cf. Code de Procédure Pénale), sous peine de nullités, de délivrer un tel acte de procédure par voie de citation délivrée par exploit d’huissier à l’accusé avec adresse et identification complète (Cf. article 41 du Code de Procédure Pénale).
§ La défense du Colonel ETONDE EKOTO a demandé la nullité du rapport d’expertise N° 0011/PR/CONSUPE/DT du 16 août 2004 de la mission de contrôle et de vérification du PAD pour :
ü Extension des missions d’expertise (de 1999-2003 à 1999-2005) sans décision du Magistrat Instructeur ;
ü Défaut de notification préalable à l’inculpé qui a le droit d’être présent (et s’il ne veut ou ne peut y assister) ou voir commettre un fondé de pouvoirs (article 3 du Code de Procédure Pénale), lors de l’examen des pièces et des documents comptables par l’expert ;
ü Adjonction d’un expert (M. CHI ASAFOR) qui n’a pas été désigné nommément dans l’acte désignant les experts commis dans cette procédure.
- L’irrecevabilité pour prescription des faits
Les poursuites mises en mouvement le 21 février 2007, suite à l’ordonnance de soit informé du juge d’instruction de la même date pour les faits qualifiés d’abus de biens sociaux qui remontent de février 1999 à 2003, s’agissant des délits sont prescrits.
- L’irrecevabilité de la constitution de la partie civile (PAD)
La défense du Colonel ETONDE EKOTO a demandé l’irrecevabilité de la constitution de la partie civile pour :
ü Défaut d’inscription du PAD au Registre de Commerce et du Crédit Immobilier depuis sa création (article 5 de l’Acte Uniforme OHADA), et par conséquent le PAD n’a pas de personnalité juridique
ü Non consignation du PAD, alors qu’il n’a pas bénéficié de l’assistance juridique ;
- Incompétences rationae materiae de l’inculpation requalifiée en abus de biens sociaux
§ L’article 1er du décret du Président de la République n° 2002/163 du 24 juin 2003, portant approbation des statuts du Port Autonome de Douala, stipule qu’ « il est formé une société à capital public ayant l’Etat comme actionnaire unique, soumise aux lois, règlements et usages régissant les sociétés anonymes en République du Cameroun ainsi qu’aux présents statuts » c'est-à-dire sur l’Acte Uniforme de l’OHADA sur les sociétés anonymes ratifié par le Cameroun. Par conséquent, conformément aux dispositions des articles 889 et 891 de l’Acte Uniforme OHADA sur les sociétés commerciales et les GIE, reprenant les articles 108 à 110 de la loi du 22 décembre 1969 régissant les sociétés ou les actions sont détenues entièrement ou partiellement par l’Etat, le Tribunal de Grande Instance statuant en matière criminelle est incompétent rationae materia à connaître de l’inculpation d’abus de biens sociaux prévu par l’Acte Uniforme de l’OHADA sur les sociétés et les dispositions légales précitées.
§ L’acte d’accusation reproche au Colonel ETONDE EKOTO d’avoir perçu au titre des caisses de mission, dotations, appuis et contribution, la somme de 85.200.000 FCFA décidée par l’organe en charge de la gestion courante, à savoir le Directeur Général du PAD. Le tout en six années de mandat comme PCA. L’Acte Uniforme prévoit que le PCA et les administrateurs peuvent percevoir des jetons de présence ou une rémunération exceptionnelle. Une telle infraction, si elle est caractérisée devrait relever de la compétence du Juge correctionnel en vertu de l’article 891 de l’Acte Uniforme de l’OHADA
De toutes ces exceptions soulevées par la défense du Colonel ETONDE EKOTO, aucune n’a été prise en compte par le TGI au cours des débats, mais des recoupements dégagés au terme des débats contradictoires et de la récente plaidoirie de l’accusé, il ressort ce qui suit :
1. Sur la perception d’émoluments et autres avantages « indûment » alloués aux administrateurs,
Sur les émoluments et avantages perçus comme administrateur, il est mentionné dans l’ordonnance de renvoi (Cf. pages 11 à 16), que le Conseil d’administration présidé par le Colonel ETONDE EKOTO Edouard a alloué des avantages exorbitants aux dirigeants et administrateurs de la société.
L’instruction judiciaire qui avait précédé l’ordonnance de renvoi et de non lieu partiel a révélé que tous les administrateurs du PAD ont reconnu unanimement avoir perçu des primes et indemnités diverses en réfutant leur caractère indu, à l’exception de la prime dite de ‘’Naissance PAD’’ et celle dite de ‘’Bonne fin pour mise en concession d’activités industrielles et commerciales au PAD’’.
Les débats révèlent pour ce qui est du Colonel ETONDE EKOTO que l’accusation repose sur un contrôle critiquable effectué au PAD. L’agent du Contrôle Supérieur de l’Etat MBIDA AMOUGOU n’a ni attendu d’avoir toutes les pièces justificatives des dépenses incriminées, ni rencontré le Colonel ETONDE EKOTO aux fins d’un avis contradictoire avant la publication de son rapport.
En scrutant les pièces jointes au dossier, l’on se rend compte en définitive que :
§ Une résolution du premier Conseil du PAD alloue une prime spéciale dûment distribuée aux administrateurs et une autre au personnel en fin d’année 1999, à l’occasion de l’avènement du nouveau millénaire et la naissance du PAD.
§ Que les administrateurs aient eu ou non un apport à la création de cette société n’entâche en rien cette décision de gestion qui relève de la politique sociale de l’entreprise. Le Colonel ETONDE EKOTO, PCA du PAD, a avoué avoir perçu à ce titre 500.000 FCFA sur les 3.800.000 Fcfa décaissés et chacun des onze administrateurs 300.000 FCFA dûment émargés.
§ La résolution dûment prise par le Conseil quant à la prime de bonne fin (success fees) de l’opération de mise en concession des activités industrielles et commerciales du PAD a été exécutée par le Directeur Général à l’égard du PCA et des administrateurs, les excédents relevant de la gestion du Directeur Général chargé par le Conseil de la répartition à tous ceux qui avaient pris une part active aux travaux et négociations.
§ Le PCA a reconnu avoir perçu la prime de résultat et non la prime d’intéressement aux bénéfices à lui imputée à hauteur de 33 millions comme décidée par résolution n° 63/CA/PAD du Conseil d’Administrateur en date du 24 août 2001.
Cependant, des témoignages retenus au cours des débats contradictoires, confirment à cet égard que les mentions d’émargement de son secrétaire particulier procèdent d’un faux, comme il a également été relevé pour l’accusé EWODO NOAH, l’intéressé ayant reconnu lors de l’instruction, avoir personnellement perçu la prime et non pas par Monsieur YONGA Lucas tel qu’il apparaît sur les fiches d’émargement empreintes de faux.
En effet, depuis l’information judiciaire, le Colonel ETONDE EKOTO a émis des réserves sur certains actes qui lui étaient présentés sous forme de photocopies. Il a même en cours de procédure devant le Magistrat Instructeur et le tribunal, sollicité qu’on lui présente les originaux des actes contestés par lui et ses témoins. Mais la demande formulée au PAD est restée lettre morte et cela, en contradiction avec la loi en vigueur qui exige la production de la preuve primaire en cas de contestation de la preuve secondaire…
Finalement, il convient de relever sur ce premier aspect de l’accusation, que le contrôle a davantage dénoncé l’opportunité et la régularité formelle des décisions et actes de gestion visés, que leur caractère frauduleux à l’égard notamment du Colonel ETONDE EKOTO Edouard, s’agissant en l’occurrence des actes d’une gestion dont les comptes apurés ont été révisés par le Commissaire aux comptes et arrêtés par le Conseil d’administration, l’accusé n’ayant jamais ni donné d’ordre de décaissement, ni participé d’aucune manière à la gestion courante.
L’accusé a enfin rappeler à l’auditoire que le PAD dans sa structure juridique, est une Société Anonyme avec Conseil d’Administration, dirigée par le Conseil d’Administration et un Directeur Général au sens de l’article 415 de l’Acte Uniforme sur les sociétés commerciales du traité OHADA. Eu égard à la loi fondée sur les dispositions des articles 480 de l’Acte Uniforme, le Président du Conseil d’Administration préside les réunions du conseil d’administration et les Assemblées Générales ; il veille à ce que le conseil assure le contrôle de la gestion de la société confiée au Directeur Général et opère les vérifications qu’il estime opportunes.
En claire, les attributions du PCA, ne permettaient pas au Colonel ETONDE EKOTO de poser des actes de gestion dont les conséquences lui sont imputées à tort, dès lors que ceux-ci participent des responsabilités du Directeur Général qui en a dûment été l’auteur.
2. La perception « frauduleuse » des sommes d’argent au titre de la gestion financière du PAD,
Dans cette rubrique, l’accusation demande au Tribunal de bien vouloir déclarer SIYAM SIWE Alphonse, Edouard ETONDE EKOTO et autres coupables du crime de coaction de détournement de la somme globale de 1.028.652.743 F.CFA, en plus d’un montant évalué par l’expert à 85 200 000 FCFA que le Colonel ETONDE EKOTO aurait perçu au titre des caisses de mission, dotations, appuis et contribution, ordonnés par le Directeur Général. La stratégie adoptée par l’accusation consistait à grossir les chiffres dans le but de créer un effet vis-à-vis du public.
Pour ce qui est de la coaction, le Tribunal a au cours des débats contradictoires constaté que le PCA n’avait jamais ni donné d’ordre de décaissement, ni participé d’aucune manière à la gestion courante du PAD.
Enfin pour ce qui à trait de la perception de la somme évaluée par l’expert à 85 200 000 FCFA que le Colonel ETONDE EKOTO aurait perçu au titre des caisses de mission, dotations, appuis et contribution, ordonnés par le Directeur Général, après que la défense ait ramené ce montant à la somme de 33 millions FCFA en six (6) ans d’exercice pour des missions du PCA qui par ailleurs, ont été reconnues très fructueuses pour le PAD, le PCA a témoigné que le décaissement de ses fonds a été ordonné par le Directeur Général sans qu’il n’exerce une quelconque influence sur la décision lui accordant ces frais. Cette décision du Directeur Général accordant une caisse de mission au PCA participe donc des actes normaux de gestion qui relèvent de la compétence de tout directeur de sociétés commerciales et/ ou industrielles.
3. La distraction avec le Directeur Général d’une somme de 500 millions (cinq cent millions) Francs CFA indûment payée à la société AITI,
Dans cette rubrique, les débats ont clairement montré que le paiement des 500 millions FCFA allégué a été fait à l’insu du Président du Conseil, à la société AITI dirigée par Monsieur Amadou TANKO.
L’on relèvera une fois de plus, une volonté inexplicable d’impliquer le Colonel ETONDE EKOTO dans des actes qui lui sont étrangers. C’est d’ailleurs en vue de voir élucider cette situation que celui-ci a déposé une plainte contre X le 11 septembre 2007, suite à la découverte d’une lettre prétendument adressée le 22 juillet 2002 au Directeur Général du PAD par le Colonel ETONDE EKOTO qui l’y aurait instruit de payer la société AITI, à l’occasion du traitement de ce dossier auquel il n’a pourtant jamais été mêlé.
Aucun intérêt personnel à Monsieur ETONDE EKOTO n’est à ce jour, démontré dans cet acte du seul Directeur Général. Les auditions de Monsieur TANKO Amadou à ce sujet sont suffisamment édifiantes, pour confondre le Tribunal.
4. Sur l’escroquerie foncière par la mise en location sans qualité au profit de la société MAERSK-Cameroun, d’un terrain appartenant en toute propriété au PAD.
La dernière incrimination visée contre le Colonel ETONDE EKOTO porte sur la conclusion en janvier 2005 d’un bail emphytéotique entre la Communauté Urbaine de Douala (CUD) représentée par son Délégué du Gouvernement ETONDE EKOTO et la société MAERSK-Cameroun sur un terrain qui appartiendrait en toute propriété au PAD, terrain exploité et géré depuis 30 ans par la ville de Douala, l’actuelle Communauté Urbaine.
L’accusation énonce que quand bien même une telle transaction aurait eu pour objectif de favoriser le développement de la ville de Douala en permettant le transfert hors du centre urbain de la ‘’Gare routière UDEAC’’ érigée en siège du grand banditisme et divers trafics, en vue de l’installation d’un opérateur économique d’envergure, l’absence du visa de la tutelle, « la clandestinité et le flou artistique des opérations » confiées à la société GERTAU, bureau d’études du Chef de Bataillon et Architecte TEGUEL Maurice, caractérisent l’intention délictuelle.
Les débats contradictoires révèlent que le terrain en cause est désigné comme propriété du PAD ; Mais en l’absence d’un titre de propriété formel pour le PAD, la Ville de Douala a toujours exercé sur cette parcelle (en tous cas depuis au moins 30 ans), toutes ses prérogatives de gestionnaire des gares routières.
D’où la décision du Délégué du Gouvernement ETONDE EKOTO de régler un problème de salubrité et sécurité publiques s’y étant accentué, lorsqu’il a été sollicité par l’autorité administrative et les syndicats des transporteurs pour déménager cette gare routière dite CEMAC par le montage financier porté par le bail querellé, la recasement de celle-ci étant une obligation pour l’Etat lié par des conventions internationales et bilatérales vis à vis des Etats voisins enclavés de l’intérieur.
Et c’est en cela que les poursuites en cours sur ce chef procèdent, à défaut d’une intention de nuire, d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le fondement de l’accusation est en effet le rapport de mission des experts qui situent le début de l’affaire de la gare routière CEMAC au mois de novembre 2002 où la société MAERSK fait une demande au PAD pour la construction de son siège.
L’analyse des faits montre qu’il y a alors un différend entre le PAD et la CUD qui prétendent chacun être propriétaire de la parcelle de terrain visée : La CUD en tant que Collectivité publique et donc démembrement de l’Etat chargé de la gestion des espaces de gares routières, et le PAD en ce que le terrain se situe en zone portuaire.
Il se révèle à la lumière des débats, que le terrain litigieux ayant été transféré en jouissance et non en propriété au PAD, il demeure du domaine public national relevant de plein droit de la Collectivité publique qu’est la CUD, responsable de par la loi, de la gestion des gares routières ; de sorte que les concessions successivement signées par les différents Délégués du Gouvernement auprès de la CUD n’ont jusqu’ici soulevé aucune contestation de la part des Directeurs successifs du PAD.
L’intervention de la CUD par le bail querellé, guidé par l’intérêt public, aura simplement permis de régler un problème de sécurité en déplaçant la gare CEMAC hors de la ville, avec l’implication de la société MAERSK ayant donné les moyens (distincts des loyers) à l’opérateur qui a mené les travaux à bonne fin, en contrepartie pour elle, de la jouissance d’un droit de superficie, dans le respect des délais contractuels garantis par caution bancaire.
Il a en outre été relevé que l’expert de l’accusation est très vite allé en besogne, omettant entre autres, de prendre contact avec la CUD qui ne renie pas son opération, et même de considérer l’arbitrage alors en cours du Premier Ministre ayant commis une mission conjointe MINTRANS, MINAT, MINDAF pour régler à l’amiable ce contentieux PAD-CUD-MAERSK aucunement attaché à la personne de l’ancien Délégué du Gouvernement à la CUD.
Enfin, il est démontré à ce jour, qu’il n’y a eu ni clandestinité ni flou artistique dans cette opération, dès lors que les formalités du bail ont été diligentées par les cadres compétents de la CUD et qu’il est établi que la phase d’exécution a été soutenue par toutes les autorités administratives, politiques et militaires, outre de multiples réunions et communiqués de presse qui écartent toute volonté de fraude ou de dissimulation.
Libellés : BON A SAVOIR
Par Nino le jan 28, 2008
Mes preuves, c’est la décision de justice.
Comme vous le savez, il revient à la justice de décider de la culpabilité ou pas, selon ses convictions et en se basant sur les faits qui sont portés à sa connaissance.
Après la condamnation, la personne, devient, AUX YEUX DE LA LOI, coupable.
Soit vous changez la loi, soit vous faites appel, soit il est coupable.