mercredi 2 janvier 2008

RETOUR SUR UN PROCES POLITIQUE SUR FOND DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION

Déjà trois semaines que le Colonel Edouard Etonde Ekoto est en prison, condamné dans l'affaire de détournement de fonds au PAD. Parce que cette condamnation est politique, un grand écran de fumée dans un pays où le chef de l'Etat envisage ni plus ni moins que de bidouiller la constitution pour rester au pouvoir, il est bon de revenir sur la chronologie d'une affaire qui ne fait que commencer, afin d'informer ceux qui ne savent toujours pas par quels moyens le pouvoir camerounais a jeté la dignité d'un homme de grande valeur aux chiens affamés par des décennies de gabégie politique.

L3E


Après la levée de son immunité parlementaire le 05 octobre 2006, le Colonel Edouard ETONDE EKOTO est convoqué le 11 Octobre 2006, par le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance du Wouri à Douala, Magistrat Instructeur, qui lui transmet la notification de son inculpation.

Inculpé de coaction de détournement et d’escroquerie foncière, le Colonel ETONDE EKOTO est interrogé les 12 et 16 Octobre 2006 par le Magistrat Instructeur, qui produit et transmet le 15 décembre 2006, une ordonnance de non lieu partiel et de renvoi au Tribunal de Grande Instance du Wouri, pour jugement dans le cadre d’une instance criminelle qui a commencé le 26/12/06.

Cette ordonnance de renvoi, fait ressortir dans les faits de la cause, quatre rubriques regroupant les faits prétendus comme criminels et imputables au colonel ETONDE EKOTO. Il s’agit, de :

1. la perception d’émoluments et autres avantages « indûment » alloués aux administrateurs,

2. la perception « frauduleuse » des sommes d’argent au titre de la gestion financière du PAD,

3. la distraction avec le Directeur Général d’une somme de 500 millions (cinq cent millions) Francs CFA indûment payée à la société AITI, et,

4. l’escroquerie foncière par la mise en location sans qualité au profit de la société MAERSK-Cameroun, d’un terrain appartenant en toute propriété au PAD.

Sur le fond et la forme, la défense du Colonel ETONDE EKOTO a soulevé vingt quatre exceptions toutes pertinentes, que nous regroupons en cinq points et qui méritent d’être rappelées dans le présent document, afin que nul n’en ignore :

A. L’exception juridictionnelle d’ordre administratif

§ Le contrat passé entre la Communauté Urbaine de Douala (personne morale de droit public) et la société MAERSK est un contrat administratif relevant du juge administratif et dont le juge d’instruction ne peut connaître. Selon la loi (article 407 du Code de Procédure Pénale), le Tribunal de Grande Instance n’est compétent pour connaître des crimes et le cas échéant des délits et contraventions connexes. Et dès lors qu’il n’existe pas de lien de connexité entre le crime de détournement de deniers publics poursuivi au principal, le TGI devait être déclaré incompétent. Le Magistrat Instructeur a agit en violation du principe de la séparation de pouvoir.

B. L’inobservation des règles de procédures

§ La citation à comparaître à peine de nullité absolue doit énoncer les faits incriminés ainsi que les lois qui les répriment (Cf. article 40 du Code de Procédure Pénale). Ce qui ne fut pas le cas.

§ Ensuite, conformément à l’article 41 alinéa 1er du Code de Procédure Civile, le Tribunal devait communiquer à l’accusé au moins cinq jours avant l’ouverture des débats, la liste des témoins du Ministère Public et de la partie civile. Ce qui ne fut pas le cas.

De ce qui précède, et eu égard aux dispositions prévues par le Code de Procédure Pénale, et pour lesquelles, la violation d’une règle de procédure pénale est sanctionnée par la nullité absolue lorsqu’elle préjudicie aux droits de la défense et porte atteinte à un principe d’ordre public, la citation à accusé du 8 février 2007 et l’acte portant communication des témoins pour les témoins du 13 février 2007 devaient être déclarés nuls (car entre le 9 et le 13 février 2007, 4 jours fériés séparaient les deux dates, et ne comptaient pas dans les délais de procédure, malgré l’injonction du Tribunal du 27 février 2007).

§ Le Colonel ETONDE EKOTO a été attrait devant la juridiction de jugement à la suite de la communication d’un avis d’une ordonnance de non lieu partiel et de renvoi, ce qui est en violation avec loi, qui prévoit en ses articles 132 et 135 (Cf. Code de Procédure Pénale), sous peine de nullités, de délivrer un tel acte de procédure par voie de citation délivrée par exploit d’huissier à l’accusé avec adresse et identification complète (Cf. article 41 du Code de Procédure Pénale).

§ La défense du Colonel ETONDE EKOTO a demandé la nullité du rapport d’expertise N° 0011/PR/CONSUPE/DT du 16 août 2004 de la mission de contrôle et de vérification du PAD pour :

ü Extension des missions d’expertise (de 1999-2003 à 1999-2005) sans décision du Magistrat Instructeur ;

ü Défaut de notification préalable à l’inculpé qui a le droit d’être présent (et s’il ne veut ou ne peut y assister) ou voir commettre un fondé de pouvoirs (article 3 du Code de Procédure Pénale), lors de l’examen des pièces et des documents comptables par l’expert ;

ü Adjonction d’un expert (M. CHI ASAFOR) qui n’a pas été désigné nommément dans l’acte désignant les experts commis dans cette procédure[1].

  1. L’irrecevabilité pour prescription des faits

Les poursuites mises en mouvement le 21 février 2007, suite à l’ordonnance de soit informé du juge d’instruction de la même date pour les faits qualifiés d’abus de biens sociaux qui remontent de février 1999 à 2003, s’agissant des délits sont prescrits.

  1. L’irrecevabilité de la constitution de la partie civile (PAD)

La défense du Colonel ETONDE EKOTO a demandé l’irrecevabilité de la constitution de la partie civile pour :

ü Défaut d’inscription du PAD au Registre de Commerce et du Crédit Immobilier depuis sa création (article 5 de l’Acte Uniforme OHADA), et par conséquent le PAD n’a pas de personnalité juridique

ü Non consignation du PAD, alors qu’il n’a pas bénéficié de l’assistance juridique ;

  1. Incompétences rationae materiae de l’inculpation requalifiée en abus de biens sociaux

§ L’article 1er du décret du Président de la République n° 2002/163 du 24 juin 2003, portant approbation des statuts du Port Autonome de Douala, stipule qu’ « il est formé une société à capital public ayant l’Etat comme actionnaire unique, soumise aux lois, règlements et usages régissant les sociétés anonymes en République du Cameroun ainsi qu’aux présents statuts » c'est-à-dire sur l’Acte Uniforme de l’OHADA sur les sociétés anonymes ratifié par le Cameroun. Par conséquent, conformément aux dispositions des articles 889 et 891 de l’Acte Uniforme OHADA sur les sociétés commerciales et les GIE, reprenant les articles 108 à 110 de la loi du 22 décembre 1969 régissant les sociétés ou les actions sont détenues entièrement ou partiellement par l’Etat, le Tribunal de Grande Instance statuant en matière criminelle est incompétent rationae materia à connaître de l’inculpation d’abus de biens sociaux prévu par l’Acte Uniforme de l’OHADA sur les sociétés et les dispositions légales précitées.

§ L’acte d’accusation reproche au Colonel ETONDE EKOTO d’avoir perçu au titre des caisses de mission, dotations, appuis et contribution, la somme de 85.200.000 FCFA décidée par l’organe en charge de la gestion courante, à savoir le Directeur Général du PAD. Le tout en six années de mandat comme PCA. L’Acte Uniforme prévoit que le PCA et les administrateurs peuvent percevoir des jetons de présence ou une rémunération exceptionnelle. Une telle infraction, si elle est caractérisée devrait relever de la compétence du Juge correctionnel en vertu de l’article 891 de l’Acte Uniforme de l’OHADA

De toutes ces exceptions soulevées par la défense du Colonel ETONDE EKOTO, aucune n’a été prise en compte par le TGI au cours des débats, mais des recoupements dégagés au terme des débats contradictoires et de la récente plaidoirie de l’accusé, il ressort ce qui suit :

1. Sur la perception d’émoluments et autres avantages « indûment » alloués aux administrateurs,

Sur les émoluments et avantages perçus comme administrateur, il est mentionné dans l’ordonnance de renvoi (Cf. pages 11 à 16), que le Conseil d’administration présidé par le Colonel ETONDE EKOTO Edouard a alloué des avantages exorbitants aux dirigeants et administrateurs de la société.

L’instruction judiciaire qui avait précédé l’ordonnance de renvoi et de non lieu partiel a révélé que tous les administrateurs du PAD ont reconnu unanimement avoir perçu des primes et indemnités diverses en réfutant leur caractère indu, à l’exception de la prime dite de ‘’Naissance PAD’’ et celle dite de ‘’Bonne fin pour mise en concession d’activités industrielles et commerciales au PAD’’.

Les débats révèlent pour ce qui est du Colonel ETONDE EKOTO que l’accusation repose sur un contrôle critiquable effectué au PAD. L’agent du Contrôle Supérieur de l’Etat MBIDA AMOUGOU n’a ni attendu d’avoir toutes les pièces justificatives des dépenses incriminées, ni rencontré le Colonel ETONDE EKOTO aux fins d’un avis contradictoire avant la publication de son rapport.

En scrutant les pièces jointes au dossier, l’on se rend compte en définitive que :

§ Une résolution du premier Conseil du PAD alloue une prime spéciale dûment distribuée aux administrateurs et une autre au personnel en fin d’année 1999, à l’occasion de l’avènement du nouveau millénaire et la naissance du PAD.

§ Que les administrateurs aient eu ou non un apport à la création de cette société n’entâche en rien cette décision de gestion qui relève de la politique sociale de l’entreprise. Le Colonel ETONDE EKOTO, PCA du PAD, a avoué avoir perçu à ce titre 500.000 FCFA sur les 3.800.000 Fcfa décaissés et chacun des onze administrateurs 300.000 FCFA dûment émargés.

§ La résolution dûment prise par le Conseil quant à la prime de bonne fin (success fees) de l’opération de mise en concession des activités industrielles et commerciales du PAD a été exécutée par le Directeur Général à l’égard du PCA et des administrateurs, les excédents relevant de la gestion du Directeur Général chargé par le Conseil de la répartition à tous ceux qui avaient pris une part active aux travaux et négociations.

§ Le PCA a reconnu avoir perçu la prime de résultat et non la prime d’intéressement aux bénéfices à lui imputée à hauteur de 33 millions comme décidée par résolution n° 63/CA/PAD du Conseil d’Administrateur en date du 24 août 2001.

Cependant, des témoignages retenus au cours des débats contradictoires, confirment à cet égard que les mentions d’émargement de son secrétaire particulier procèdent d’un faux, comme il a également été relevé pour l’accusé EWODO NOAH, l’intéressé ayant reconnu lors de l’instruction, avoir personnellement perçu la prime et non pas par Monsieur YONGA Lucas tel qu’il apparaît sur les fiches d’émargement empreintes de faux.

En effet, depuis l’information judiciaire, le Colonel ETONDE EKOTO a émis des réserves sur certains actes qui lui étaient présentés sous forme de photocopies. Il a même en cours de procédure devant le Magistrat Instructeur et le tribunal, sollicité qu’on lui présente les originaux des actes contestés par lui et ses témoins. Mais la demande formulée au PAD est restée lettre morte et cela, en contradiction avec la loi en vigueur qui exige la production de la preuve primaire en cas de contestation de la preuve secondaire…

Finalement, il convient de relever sur ce premier aspect de l’accusation, que le contrôle a davantage dénoncé l’opportunité et la régularité formelle des décisions et actes de gestion visés, que leur caractère frauduleux à l’égard notamment du Colonel ETONDE EKOTO Edouard, s’agissant en l’occurrence des actes d’une gestion dont les comptes apurés ont été révisés par le Commissaire aux comptes et arrêtés par le Conseil d’administration, l’accusé n’ayant jamais ni donné d’ordre de décaissement, ni participé d’aucune manière à la gestion courante.

L’accusé a enfin rappeler à l’auditoire que le PAD dans sa structure juridique, est une Société Anonyme avec Conseil d’Administration, dirigée par le Conseil d’Administration et un Directeur Général au sens de l’article 415 de l’Acte Uniforme sur les sociétés commerciales du traité OHADA. Eu égard à la loi fondée sur les dispositions des articles 480 de l’Acte Uniforme, le Président du Conseil d’Administration préside les réunions du conseil d’administration et les Assemblées Générales ; il veille à ce que le conseil assure le contrôle de la gestion de la société confiée au Directeur Général et opère les vérifications qu’il estime opportunes.

En claire, les attributions du PCA, ne permettaient pas au Colonel ETONDE EKOTO de poser des actes de gestion dont les conséquences lui sont imputées à tort, dès lors que ceux-ci participent des responsabilités du Directeur Général qui en a dûment été l’auteur.

2. La perception « frauduleuse » des sommes d’argent au titre de la gestion financière du PAD,

Dans cette rubrique, l’accusation demande au Tribunal de bien vouloir déclarer SIYAM SIWE Alphonse, Edouard ETONDE EKOTO et autres coupables du crime de coaction de détournement de la somme globale de 1.028.652.743 F.CFA, en plus d’un montant évalué par l’expert à 85 200 000 FCFA que le Colonel ETONDE EKOTO aurait perçu au titre des caisses de mission, dotations, appuis et contribution, ordonnés par le Directeur Général. La stratégie adoptée par l’accusation consistait à grossir les chiffres dans le but de créer un effet vis-à-vis du public.

Pour ce qui est de la coaction, le Tribunal a au cours des débats contradictoires constaté que le PCA n’avait jamais ni donné d’ordre de décaissement, ni participé d’aucune manière à la gestion courante du PAD.

Enfin pour ce qui à trait de la perception de la somme évaluée par l’expert à 85 200 000 FCFA que le Colonel ETONDE EKOTO aurait perçu au titre des caisses de mission, dotations, appuis et contribution, ordonnés par le Directeur Général, après que la défense ait ramené ce montant à la somme de 33 millions FCFA en six (6) ans d’exercice pour des missions du PCA qui par ailleurs, ont été reconnues très fructueuses pour le PAD, le PCA a témoigné que le décaissement de ses fonds a été ordonné par le Directeur Général sans qu’il n’exerce une quelconque influence sur la décision lui accordant ces frais. Cette décision du Directeur Général accordant une caisse de mission au PCA participe donc des actes normaux de gestion qui relèvent de la compétence de tout directeur de sociétés commerciales et/ ou industrielles.

3. La distraction avec le Directeur Général d’une somme de 500 millions (cinq cent millions) Francs CFA indûment payée à la société AITI,

Dans cette rubrique, les débats ont clairement montré que le paiement des 500 millions FCFA allégué a été fait à l’insu du Président du Conseil, à la société AITI dirigée par Monsieur Amadou TANKO.

L’on relèvera une fois de plus, une volonté inexplicable d’impliquer le Colonel ETONDE EKOTO dans des actes qui lui sont étrangers. C’est d’ailleurs en vue de voir élucider cette situation que celui-ci a déposé une plainte contre X le 11 septembre 2007, suite à la découverte d’une lettre prétendument adressée le 22 juillet 2002 au Directeur Général du PAD par le Colonel ETONDE EKOTO qui l’y aurait instruit de payer la société AITI[2], à l’occasion du traitement de ce dossier auquel il n’a pourtant jamais été mêlé.

Aucun intérêt personnel à Monsieur ETONDE EKOTO n’est à ce jour, démontré dans cet acte du seul Directeur Général. Les auditions de Monsieur TANKO Amadou à ce sujet sont suffisamment édifiantes, pour confondre le Tribunal.

4. Sur l’escroquerie foncière par la mise en location sans qualité au profit de la société MAERSK-Cameroun, d’un terrain appartenant en toute propriété au PAD.

La dernière incrimination visée contre le Colonel ETONDE EKOTO porte sur la conclusion en janvier 2005 d’un bail emphytéotique entre la Communauté Urbaine de Douala (CUD) représentée par son Délégué du Gouvernement ETONDE EKOTO et la société MAERSK-Cameroun sur un terrain qui appartiendrait en toute propriété au PAD, terrain exploité et géré depuis 30 ans par la ville de Douala, l’actuelle Communauté Urbaine.

L’accusation énonce que quand bien même une telle transaction aurait eu pour objectif de favoriser le développement de la ville de Douala en permettant le transfert hors du centre urbain de la ‘’Gare routière UDEAC’’ érigée en siège du grand banditisme et divers trafics, en vue de l’installation d’un opérateur économique d’envergure, l’absence du visa de la tutelle, « la clandestinité et le flou artistique des opérations » confiées à la société GERTAU, bureau d’études du Chef de Bataillon et Architecte TEGUEL Maurice, caractérisent l’intention délictuelle.

Les débats contradictoires révèlent que le terrain en cause est désigné comme propriété du PAD ; Mais en l’absence d’un titre de propriété formel pour le PAD, la Ville de Douala a toujours exercé sur cette parcelle (en tous cas depuis au moins 30 ans), toutes ses prérogatives de gestionnaire des gares routières.

D’où la décision du Délégué du Gouvernement ETONDE EKOTO de régler un problème de salubrité et sécurité publiques s’y étant accentué, lorsqu’il a été sollicité par l’autorité administrative et les syndicats des transporteurs pour déménager cette gare routière dite CEMAC par le montage financier porté par le bail querellé, la recasement de celle-ci étant une obligation pour l’Etat lié par des conventions internationales et bilatérales vis à vis des Etats voisins enclavés de l’intérieur.

Et c’est en cela que les poursuites en cours sur ce chef procèdent, à défaut d’une intention de nuire, d’une erreur manifeste d’appréciation.

Le fondement de l’accusation est en effet le rapport de mission des experts qui situent le début de l’affaire de la gare routière CEMAC au mois de novembre 2002 où la société MAERSK fait une demande au PAD pour la construction de son siège.

L’analyse des faits montre qu’il y a alors un différend entre le PAD et la CUD qui prétendent chacun être propriétaire de la parcelle de terrain visée : La CUD en tant que Collectivité publique et donc démembrement de l’Etat chargé de la gestion des espaces de gares routières, et le PAD en ce que le terrain se situe en zone portuaire.

Il se révèle à la lumière des débats, que le terrain litigieux ayant été transféré en jouissance et non en propriété au PAD, il demeure du domaine public national relevant de plein droit de la Collectivité publique qu’est la CUD, responsable de par la loi, de la gestion des gares routières ; de sorte que les concessions successivement signées par les différents Délégués du Gouvernement auprès de la CUD n’ont jusqu’ici soulevé aucune contestation de la part des Directeurs successifs du PAD.

L’intervention de la CUD par le bail querellé, guidé par l’intérêt public, aura simplement permis de régler un problème de sécurité en déplaçant la gare CEMAC hors de la ville, avec l’implication de la société MAERSK ayant donné les moyens (distincts des loyers) à l’opérateur qui a mené les travaux à bonne fin, en contrepartie pour elle, de la jouissance d’un droit de superficie, dans le respect des délais contractuels garantis par caution bancaire.

Il a en outre été relevé que l’expert de l’accusation est très vite allé en besogne, omettant entre autres, de prendre contact avec la CUD qui ne renie pas son opération, et même de considérer l’arbitrage alors en cours du Premier Ministre ayant commis une mission conjointe MINTRANS, MINAT, MINDAF pour régler à l’amiable ce contentieux PAD-CUD-MAERSK aucunement attaché à la personne de l’ancien Délégué du Gouvernement à la CUD.

Enfin, il est démontré à ce jour, qu’il n’y a eu ni clandestinité ni flou artistique dans cette opération, dès lors que les formalités du bail ont été diligentées par les cadres compétents de la CUD et qu’il est établi que la phase d’exécution a été soutenue par toutes les autorités administratives, politiques et militaires, outre de multiples réunions et communiqués de presse qui écartent toute volonté de fraude ou de dissimulation.



[1] C’est la position constante de la jurisprudence criminelle. Cf. Crim. 24 février 1996, D. 1996, Somm. 84 et Crim. 5 mai 1970, D.1970, P. 649

[2] Cette demande de production de l’original est restée vaine à ce jour, l’accusation n’ayant rien fait pour satisfaire à cette exigence légitime malgré les stipulations du code de procédure pénale relatives à l’admission des preuves dans ce domaine du droit.



SOURCE: ICICEMAC

3 commentaires:

Anonyme a dit…

Cher ami,
Je vous conseille ce lien
http://www.lanouvelleexpression.net/details_articles.php?code=98&code_art=8183
La vérité finira par triompher

Anonyme a dit…

Affaire du Pad
La montagne qui accouche d’une souris…

Au bout de 12 mois de procès, quatre des 13 accusés ont été condamnés, le 12 décembre, à des peines allant de 10 à 30 ans de prison ferme pour détournement de deniers publics. Toutefois l’accusation n’a jamais fourni la preuve de la culpabilité d’aucun accusé…

Le Tgi du Wouri a donc enrôlé l’affaire dès le mardi 26 décembre 2006 dans une audience qui, du reste n’avait pas duré longtemps. Les avocats de la défense, en l’occurrence ceux d’Edouard Etondé Ekoto, ayant sur-le-champ soulevé l’exception de “ l’incompétence rationae materiae ” du Tgi. Les audiences suivantes, généralement houleuses et on ne peut plus tendues, connaîtront d’autres exceptions. Parmi lesquelles la communication hors-délais de la liste des témoins du ministère public aux autres parties au procès. Ces exceptions conduiront les parties devant la cour d’appel du Littoral, puis devant la Cour suprême à Yaoundé. Mais, à l’arrivée, toutes ces exceptions ont été balayées et c’est bien le Tgi du Wouri qui a conduit l’affaire, entendant bel et bien les nombreux témoins du ministère public, ainsi que ceux des 13 accusés qui, au passage, avaient tous plaidé non coupables.

Incohérences et irrégularités
La première audience qui se tient dans cette salle se déroule le mardi 13 mars 2007. Mais, elle est marquée par un incident tout à fait inattendu. En l’occurrence la sortie de la salle d’audience de l’ensemble des avocats de la défense qui protestent contre l’appel par le tribunal des témoins du ministère public. Alors qu’un arrêt de la cour d’appel du Littoral rendu la veille même prononçait la forclusion de la liste des témoins du ministère public qui, dès lors, ne devaient pas être entendus.
Ce n’est qu’après que la Cour suprême eut cassé cet arrêt que le procès put reprendre avec plus de sérénité dès l’audience du 27 mars 2007 qui avait enregistré aussi le retour dans la salle des avocats de la défense. Des débats qui ont mis au grand jour des incohérences et des irrégularités aussi étonnantes les unes que les autres. Quelques exemples…
En service au contrôle supérieur de l’Etat, Apollinaire Mbida Amougou est l’un des experts commis par le magistrat instructeur pour rechercher au Pad les actes de mauvaise gestion. Pour cela, il a déposé comme un témoin du ministère public et a affirmé devant la barre que les experts n’avaient pas eu suffisamment de temps pour faire l’investigation. Du coup, ils n’ont pas rencontré toutes les parties impliquées dans chaque volet de l’accusation. C’est ainsi qu’il a présenté devant le tribunal beaucoup de demandes de paiement avec des bénéficiaires clairement désignés. En même temps, il a reconnu que les experts n’avaient jamais approché ces bénéficiaires pour savoir s’ils avaient effectivement touché ces sommes que l’accusation considère comme ayant été détournées par les accusés.
Avant cette expertise de 2006, le Contrôle supérieur de l’Etat avait effectué un contrôle au Pad en 2003. Et dans leur rapport, les contrôleurs affirmaient avoir été dans le chantier naval hollandais Damen Shipyard où se construisait un petit bateau (pilotine) pour la Pad. Ils ajoutent même qu’ils ont assisté plus tard à la livraison technique de ce bateau au Pad. Mais, dans le rapport d’expertise de 2006, les mêmes experts écrivent que ce bateau n’a jamais existé et que le marché y relatif était fictif. Dr Cornelius Chi Asafor, un des trois membres de ces équipes de contrôle et d’expertise, déposant comme témoin de l’accusation a répondu à cette contradiction en disant : “ Je ne suis pas ici pour parler de mon rapport de 2003. ”
Les pièces justificatives ont été les choses les plus rares tout au long de ce procès. Les chiffres astronomiques avancés par l’accusation n’ont jamais été soutenus par des preuves. Au sujet du marché du dragage des plans d’eau du Pad par exemple, l’accusation parlait d’un détournement de l’ordre de 14 milliards de Fcfa. Or, le marché 1674 en question porte sur un montant d’à peine 2,7 milliards de Fcfa. Sur la question des primes de bonne fin de 400 millions de Fcfa, le ministère public n’a pu fournir devant le tribunal que des demandes de paiement pour… 25 millions de Fcfa. Qui plus est, ces demandes de paiement portent les noms des bénéficiaires de ces sommes.

“Les coupables ne se sont pas enrichis ”
Fatigué lui-même à un moment de cette vacuité accusatoire, le tribunal a commencé à demander au procureur de la République et à la partie civile les preuves des accusations verbales qu’ils n’avaient de cesse de formuler. “ Les pièces justificatives seront produites dans la suite de la procédure… ” Avait promis Ahmadou Souley. Promesse jamais tenue jusqu’à la fin du procès…
Ainsi, dans le flou artistique de cette ordonnance de renvoi où manifestement rien n’est fait au sérieux, le magistrat instructeur n’a jamais pu déterminer la responsabilité de chaque accusé, bien que la loi veuille que la responsabilité pénale soit individuelle. Ainsi, s’il évalue le total du préjudice subi par le Pad à 40 milliards de Fcfa, l’addition des sommes imputées à chacun des 13 accusés nous propulse à près de 80 milliards de Fcfa.
De nombreux autres exemples existent, comme le Pad qui refuse de produire des pièces de ses archives pour la manifestation de la vérité… A l’instar aussi de Simon Pierre Ewodo Noah qui, accusé et aujourd’hui condamné et emprisonné, reste directeur général adjoint du Pad.
Dans un tel environnement, point de surprise que la plupart des accusés (9/13) aient été acquittés, et que même les coupables ne l’ont été que dans une infime partie (6/16 pour Alphonse Siyam Siwé) des volets dans lesquels ils étaient accusés. D’où cette allégorie d’un avocat : “ le juge d’instruction a procédé comme à la pêche à l’épervier ; c’est-à-dire en lançant son filet sans discernement dans toutes les affaires qui se trouvaient sur son passage. En se disant que de toutes les façons, le filet attrapera quelque chose… ”
Les avocats d’Edouard Etondé Ekoto dénoncent un “ procès politique ”, tandis que ceux d’Alphonse Siyam Siwé parlent d’un “ procès en sorcellerie ”. Tous les coupables ont refusé de plaider pour les circonstances atténuantes, surtout qu’en vidant son délibéré, le juge avait bien affirmé que “ les coupables ne se sont pas enrichis ”.

Julien Chongwang

Anonyme a dit…

Merci pour les infos contenues dans ce blog!
Ayant suivi cette affaire de loin en loin depuis un an j'avoue que cette décision de justice est loin d'avoir contentée le peuple qui n'est pas si bete qu'on le croit.